Conditions générales Applicables aux contrats de prestations de services de travail intérimaire (version 22/02/2019)
Article 1
Les présentes conditions générales ont été rédigées conformément à la législation en vigueur en matière de travail intérimaire, soit e.a. la Loi du 24/07/87 (M.B. 20/08/87) sur le travail intérimaire, le travail temporaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs, les CCT en vigueur du CNT et de la CP 322 pour le travail intérimaire, et la jurisprudence pertinente, appelées ci-après "la Loi".
Article 2
Les intérimaires seront mis à disposition en vertu des conditions particulières convenues à la demande de travailleurs intérimaires (ci-après "la Demande") et fixées dans le contrat (ci-après le "Contrat") conclu entre l'Utilisateur et l'Entreprise de travail intérimaire, conformément à la Loi et aux conditions générales énoncées ci-après qui feront partie intégrante du Contrat.
Article 3
Conformément à la CCT n°38 et aux lois anti-discrimination, l'Utilisateur ne pourra formuler dans sa Demande que des critères pertinents pour la fonction à pourvoir.
Article 4
L’Utilisateur s’engage à toujours communiquer toutes les informations nécessaires, sans délai et par écrit, à l’Entreprise de travail intérimaire, avant le début des prestations et, en cas de modification, pendant la durée du Contrat.
Sans être exhaustif, cela concerne toutes les informations relatives aux points suivants :
- la raison ou le motif de recours au travail intérimaire et la présence ou non d’une délégation syndicale ou d'un conseil d'entreprise;
- la rémunération, les indemnités et leurs conditions d'octroi respectives en vigueur auprès de l'Utilisateur pour les catégories de personnel fixe auxquelles appartient le travailleur intérimaire, en ce compris les primes, bonus et autres avantages divers;
- les renseignements nécessaires au respect des obligations quant aux avantages non récurrents liés aux résultats;
- les activités, le poste de travail, la qualification professionnelle requise, le résultat de l’évaluation des risques, la surveillance médicale, les vêtements de travail exigés et les moyens de protection individuels (moyennant la fiche de poste de travail cfr. art. 11 des présentes conditions générales);
- l'existence éventuelle auprès de l'Utilisateur d'une grève ou d'un lock-out, de même que la survenance de cas de chômage temporaire pour raisons économiques ou techniques, cas de force majeur ou mauvais temps;
- les informations nécessaires pour le respect des obligations en matière de déclaration Dimona vis-à-vis de l’O.N.S.S.;
- le retard ou l’absence des intérimaires;
- le non-renouvellement d’une mission;
- le régime du temps de travail, les horaires de travail, le système de flexibilité et d’équipes qui sont applicables auprès de l'Utilisateur;
- la justification de dédommagements forfaitaires ou non accordés au travailleur intérimaire et versés par l'Entreprise de travail intérimaire au travailleur intérimaire à la demande spécifique de l'Utilisateur.
- des incitants fiscaux comme mais pas limité à comme la dispense de versement de précompte professionnel, régime TVA, …
L’Utilisateur sera seul responsable des conséquences d’une non-communication ou d’une communication tardive, insuffisante ou erronée de ces informations. Toutes les rectifications et/ou tous les frais en résultant, de même que les rectifications à la suite d'un contrôle social ou fiscal, donneront lieu à une facturation supplémentaire à l'Utilisateur aux mêmes conditions de facturation que celles en vigueur durant la mise à disposition.
Article 5
L’Utilisateur s’engage à ne pas faire travailler l’intérimaire en dehors de la zone frontière lorsque le travailleur intérimaire est un ouvrier frontalier et est donc employé dans la zone frontière telle que définie dans la Convention de double imposition entre la France et la Belgique. Les rectifications et/ou amendes dues au non-respect de cette disposition seront facturées à l'Utilisateur en vertu des mêmes conditions de facturation que celles en vigueur durant la mise à disposition.
En cas d’exécution de travaux immobiliers, l’Utilisateur est responsable d’effectuer l’enregistrement des travailleurs intérimaires dans le registre des présences conformément à l’article 31 de la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. L’Utilisateur ne peut en aucun cas déléguer cette obligation à l’Entreprise de travail intérimaire.
L’ Utilisateur actif dans le secteur de la viande est le seul responsable pour l’enregistrement visé par l’article 30ter de la loi du 27 juin 1969.
Des éventuelles dispositions dans le Contrat ou un autre document transférant ces obligations d’enregistrement à l’Entreprise de travail intérimaire seront considérées comme nulles.
Article 6
Si, par la faute de l'Utilisateur, le travailleur intérimaire-étudiant ne répond plus aux conditions d'application pour la cotisation de solidarité pour l'emploi d'étudiants, les rectifications et/ou amendes à charge de l'Entreprise de travail intérimaire seront facturées à l'Utilisateur aux mêmes conditions de facturation que celles en vigueur durant la mise à disposition.
Article 7
L'Utilisateur est, conformément à la Loi, tenu de disposer d'un motif correct de recours à des travailleurs intérimaires dans son entreprise, de respecter les délais maximums d'emploi de travailleurs intérimaires, d'avoir l'accord de sa délégation syndicale et de fournir les informations prévues par la loi au conseil d’entreprise ou la délégation syndicale. En cas d'utilisation du motif ‘insertion’, l'Utilisateur ne pourra faire appel qu'à un maximum de 3 travailleurs intérimaires pour ce motif pour le même poste de travail vacant. L’Utilisateur informera l’Entreprise de travail intérimaire du nombre des tentatives par poste de travail vacante. En cas d'utilisation de contrats journaliers successifs, l'Utilisateur garantit que cela sera justifié par des questions de flexibilité propres à son entreprise. L’Utilisateur reconnait qu’il est seul responsable pour la justification de l’application de contrats journaliers successifs pour les travailleurs intérimaires et que l’Entreprise de travail intérimaire n’a aucune compétence de juger cette justification. A la simple demande de l’Entreprise de travail intérimaire, l’Utilisateur transmettra à l’Entreprise de travail intérimaire les pièces justificatives nécessaires. Les sanctions infligées le cas échéant à charge de l'Entreprise de travail intérimaire pour cause d'absence de justification seront répercutées auprès de l'Utilisateur aux mêmes conditions de facturation que celles en vigueur durant la mise à disposition.
L’Utilisateur ne pourra pas, conformément à la Loi, faire appel aux services de l’Entreprise de travail intérimaire en cas de grève ou de lock-out dans son entreprise. En cas de grève ou de lock-out dans son entreprise, l'Utilisateur devra en informer immédiatement l'Entreprise de travail intérimaire par écrit. Le retrait obligatoire des travailleurs intérimaires par l'Entreprise de travail intérimaire en vertu de la Loi ne pourra donner lieu à un quelconque paiement d’une indemnité à l’Utilisateur par l’Entreprise de travail intérimaire. L’Entreprise de travail intérimaire se réserve le droit de réclamer tout dommage si l’Utilisateur met à travail des travailleurs intérimaires lors une situation de grève ou de lock-out.
Article 8
L'Entreprise de travail intérimaire ne pourra en aucun cas être tenue responsable de l'absence et/ou du retard des travailleurs intérimaires qu'elle met à disposition.
Article 9
Pendant la période de travail de l’intérimaire auprès de l’Utilisateur, ce dernier sera, selon la Loi, responsable de l’application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection applicables au lieu de travail. En vertu de ce principe, l’Utilisateur sera tenu de traiter les intérimaires de la même manière que son personnel fixe, notamment en ce qui concerne le temps de travail, la réduction de la durée du travail, les compensations, pauses, jours fériés, le travail dominical, le travail de nuit ou le bien-être de l’intérimaire sur le lieu du travail, la lutte contre la discrimination, etc. L’Utilisateur sera responsable de l’affichage et de la conservation des horaires variables ainsi que des registres de dérogation en cas de travail à temps partiel. En outre, l’Utilisateur informera l’Entreprise de travail intérimaire en cas de prestation d'heures supplémentaires par les intérimaires pour d’autres raisons qu’un surcroît extraordinaire de travail ou qu'une nécessité imprévue. Pendant la période de travail de l'intérimaire auprès de l'Utilisateur, l'intérimaire aura droit, en vertu des mêmes conditions que les travailleurs fixes de cet Utilisateur, à accéder aux installations de l'entreprise ou services présents dans l'entreprise de l'Utilisateur, comme les cantines, facilités de garderie et de transport, à moins que la différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives.
Article 10
La responsabilité civile, dont il est question à l’article 1384 alinéa 3 du Code Civil, incombe à l’Utilisateur. Celui-ci sera par conséquent seul responsable de tous les dommages causés à des tiers par l’intérimaire. Il est recommandé à l’Utilisateur de prévoir une clause "travail intérimaire" dans sa police d’assurance responsabilité civile.
L'Entreprise de travail intérimaire ne pourra pas davantage être tenue responsable
- des dommages que l’intérimaire causerait à l’Utilisateur pendant et à la suite de son occupation chez celui-ci.
- de la détérioration, de la perte, du vol ou de la disparition de matériel, d'argent ou de biens confiés à l'intérimaire par l'Utilisateur.
- des conséquences d'erreurs à la sélection propre d'intérimaires, sauf faute grave et intentionnelle. L'Entreprise de travail intérimaire ne pourra en aucune manière être tenue responsable lorsque l'Utilisateur aura lui-même effectué la sélection des candidats-intérimaires.
- des prêts ou avances, en nature, en liquide ou d'une quelconque autre manière, effectués par l'Utilisateur à l'intérimaire. Le remboursement de frais découlant de la consommation de repas au restaurant de l'entreprise ou d'achats auprès de l'Utilisateur, etc. se fera sans l'intervention de l'Entreprise de travail intérimaire.
- des dommages indirects et conséquentiels tels que, mais pas limité à, le manque à gagner, la perte de chiffre d’affaires, etc
L’Entreprise de travail intérimaire se réserve le droit de facturer à l’Utilisateur les frais supplémentaires nécessaires consentis pour l’occupation de l’intérimaire auprès de l’Utilisateur, comme les frais pour la carte digitale tachygraphique, …
Article 11
L’intérimaire bénéficiera du même niveau de protection que les autres travailleurs de l’Utilisateur en ce qui concerne la sécurité et l’hygiène au travail. Conformément à l’A.R. du 15/12/2010 (M.B. du 28/12/2010), l’Utilisateur sera tenu, dans les cas prévus, de remplir correctement la fiche sur le poste de travail et de la transmettre à l’Entreprise de travail intérimaire avant chaque prestation de travail intérimaire. Pour l'établissement de cette fiche de poste de travail, l'Utilisateur se devra de recueillir l’avis de son service de prévention et du médecin du travail.
Sauf accord explicite préalable de l'Entreprise de travail intérimaire :
- l'Utilisateur ne pourra imposer à l'intérimaire d'autres tâches que celles pour lesquelles il a été mis à disposition. Il ne pourra plus particulièrement lui confier aucune manipulation de machines, engins, véhicules, marchandises, ni transport ou manipulation de valeurs ou d’espèces en encaissement quelles qu’elles soient, à moins que cela ne soit stipulé expressément dans le Contrat ;
- l'Utilisateur ne pourra faire exécuter par l'intérimaire que des prestations normales, à l'exclusion de toutes les prestations protégées par une réglementation particulière tels que les travaux insalubres, dangereux et souterrains ou à hauteur élevée;
- l'intérimaire ne pourra pas être employé à l'étranger.
L’Utilisateur sera, conformément à la Loi, le responsable final de la mise à disposition des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle, ainsi que de leur nettoyage, réparation et entretien en état normal d’usage, même si un contrat commercial dérogatoire a été conclu au sujet de leur fourniture avec l’Entreprise de travail intérimaire.
Article 12
En cas d'accident du travail dans le chef d'un intérimaire, l’Utilisateur, après avoir pris toutes les mesures urgentes, devra en avertir immédiatement l’Entreprise de travail intérimaire et fournir toutes les informations nécessaires à l’établissement de la déclaration d’accident. Conformément à l’art. 94 ter, §2, 2° de la Loi sur le bien-être du 04/08/96, le conseiller en prévention de l’Utilisateur examinera chaque accident grave survenu à l’intérimaire. Le conseiller en prévention de l’Utilisateur prendra contact avec l’expert en prévention de l’Entreprise de travail intérimaire, qui participera à l’examen et à la discussion des mesures pour éviter que des accidents semblables ne se reproduisent à l'avenir. Le conseiller en prévention de l’Utilisateur rédigera le rapport circonstancié. Les mesures qui seront prises respectivement par l’Utilisateur et l’Entreprise de travail intérimaire sur la base de ce rapport seront indiquées et signées par ceux-ci dans le rapport qui sera envoyé par l’Utilisateur au Service d’inspection fédéral dans les 10 jours suivant l’accident. En cas de désignation d'un expert externe par le Service d’inspection fédéral, les frais liés à cet expert, qui pourront éventuellement être récupérés par l’assureur, seront à charge de l’Utilisateur.
L’Utilisateur s’engage à immédiatement informer l’Entreprise de travail intérimaire si un travail intérimaire est enregistré dans le registre des interventions dans le cadre des premiers secours comme victime d’un accident bénin comme stipulé dans l’A.R du 12 mars 2003
Les intérimaires seront assurés par l’Entreprise de travail intérimaire pour les accidents du travail, conformément à Loi du 10 avril 1971. L’Entreprise de travail intérimaire conseille à tous ses Utilisateurs, y compris ceux qui ont un établissement à l’étranger, d’informer leur assureur Responsabilité Civile sur le recours à des intérimaires. Ceci en vue de prévoir dans la police RC un éventuel recours de l’assureur Accident du travail de l’Entreprise de travail intérimaire, conformément à la législation Belge.
Article 13
Sauf accord contraire entre l'Entreprise de travail intérimaire et l'Utilisateur, le Contrat sera chaque fois renouvelé de manière tacite pour une durée égale à celle convenue initialement (contrats journaliers, hebdomadaires, mensuels, …). Si l’Utilisateur ne souhaite pas prolonger l’occupation d’un ou de plusieurs intérimaires, il en informera l’Entreprise de travail intérimaire à temps et de préférence par écrit. Il le confirmera en outre sur la fiche de prestations ou sur l’équivalent électronique de cette fiche.
Article 14
L’Utilisateur sera seul responsable du renvoi du Contrat signé et (du contrôle) du renvoi des fiches de prestations complétées et signées. À défaut, l’Utilisateur ne pourra pas invoquer la non-signature contre l’Entreprise de travail intérimaire, et l’Entreprise de travail intérimaire facturera à l’Utilisateur les prestations réellement assurées par l’intérimaire, le minimum étant les prestations demandées ou convenues par contrat.
Article 15
En signant la fiche de prestations, l'Utilisateur confirmera la justesse des prestations indiquées par l'intérimaire. Le renvoi des fiches de prestations complétées et signées se fera sans délai après l’accomplissement des prestations de manière à ce que l’Utilisateur n’entrave en aucune manière le règlement rapide et correct du paiement de la rémunération par l’Entreprise de travail intérimaire. L’Utilisateur ne pourra pas contester la validité de la signature par ses préposés ou mandataires. En cas de traitement automatisé des prestations, l’Utilisateur sera toujours d’accord avec les données de prestations telles que transmises par voie électronique ou automatisée à l’Entreprise de travail intérimaire, sauf convention écrite contraire. L’Utilisateur sera seul responsable en cas d’erreurs dans l’envoi automatisé.
Article 16
La facturation se fera sur la base :
- des prestations mentionnées sur les fiches de prestations ou communiquées de manière électronique par l’Utilisateur, le minimum étant les heures demandées par l’Utilisateur, sauf lorsque le nombre d'heures prestées sera inférieur par le seul fait de l’intérimaire et lorsque l’obligation d’information prévue à l’article 4 des présentes conditions générales aura été respectée ; à défaut de fiches de prestations remplies et signées par l’Utilisateur, la facturation se fera sur la base des prestations réelles de l’intérimaire, avec comme minimum les heures demandées par l’Utilisateur. Tous les jours et heures de congé rémunéré accordés par l’Utilisateur à son personnel fixe, tels que les jours fériés extralégaux, jours de vacances extralégaux, jours de pont, pauses rémunérées, etc., auxquels l’intérimaire a également droit conformément à la Loi, seront aussi considérés comme des prestations et facturés comme tels à l’Utilisateur;
- du coefficient et/ou tarif convenu, le tarif étant le résultat de l'application du coefficient fixé dans le Contrat au salaire brut et autres indemnités dus par l'Entreprise de travail intérimaire à l'intérimaire en vertu de l'art. 10 de la Loi. Le tarif sera toujours arrondi à la première décimale supérieure ou égale au nombre original. Ce coefficient et/ou tarif seront majorés unilatéralement par l’Entreprise de travail intérimaire en cas d’augmentation des charges patronales directes ou indirectes, ou de tout autre facteur pouvant influer sur le coût salarial réel ; ce tarif sera également majoré unilatéralement par l’Entreprise de travail intérimaire en cas d’augmentation de la rémunération de base de l’intérimaire suite à une indexation des salaires et aux augmentations conventionnelles s’appliquant chez l’Utilisateur;
Pour les prestations particulières (telles que heures supplémentaires, travail en équipe, travail de nuit, travail dominical ou un jour férié, etc.), l’intérimaire sera rémunéré conformément aux conditions salariales applicables au personnel fixe de l'Utilisateur. Le supplément de salaire à payer dans ce cadre sera facturé à l’Utilisateur selon le même coefficient que celui appliqué au salaire de base de l’intérimaire ou utilisé pour le calcul du tarif.
Toutes les réductions convenues expireront immédiatement en cas de non-respect, par l'Utilisateur, des conditions de paiement convenues.
Article 17
Toute facture établie par l'Entreprise de travail intérimaire sera considérée comme définitivement acceptée par l'Utilisateur en l'absence de contestation par courrier recommandé motivé dans les huit jours.
Article 18
Sauf stipulation contraire, toutes les factures établies par l’Entreprise de travail intérimaire seront payables à leur réception. À défaut de paiement d’une facture à sa réception – ou dans le délai de paiement convenu – le montant impayé de cette facture sera productif à compter de l’échéance, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’intérêts de retard égaux à ceux stipulés à l’article 5 de la Loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, avec un minimum de 12 % l’an. L'Utilisateur sera également redevable, en cas de non-paiement du montant de la facture à l'échéance, de plein droit et sans mise en demeure préalable, au titre de dommages et intérêts, d'une indemnité forfaitaire égale à 15 % du montant de la facture impayé à l'échéance, avec un minimum de 40 €, sans préjudice du droit de l'Entreprise de travail intérimaire à exiger une indemnité supérieure moyennant la preuve de dommages réels plus importants. L'Entreprise de travail intérimaire se réserve par ailleurs le droit, en cas de non-paiement du montant de la facture ou de paiement hors délai, d'exiger une indemnité pour frais de recouvrement judiciaire conformément au droit aux frais de justice et au droit à la participation aux honoraires et frais d'avocats.
Toute dette découlant de factures établies par l’Entreprise de travail intérimaire sera portable et non quérable. Même en cas de paiement d’un acompte préalablement à la facturation, l’Utilisateur n’aura droit à aucun rabais ou escompte. L’Utilisateur renonce au droit d’invoquer une quelconque compensation avec les créances de l’Entreprise de travail intérimaire. Tous les frais de paiement et de recouvrement éventuels seront à charge de l’Utilisateur. Le travailleur intérimaire ne sera pas autorisé à encaisser les factures de l’Entreprise de travail intérimaire. En cas de stipulation d'un délai de paiement, l’Utilisateur perdra – outre les cas de déchéance du bénéfice du terme prévus par la loi – le bénéfice du terme si une seule facture de l’Entreprise de travail intérimaire à l’Utilisateur (même une facture émise en exécution d’un autre ou précédent contrat) n’est pas payée à son échéance. Dans ce cas, toutes les autres factures émises ou encore à émettre par l’Entreprise de travail intérimaire seront exigibles et payables immédiatement de plein droit et sans mise en demeure. L'Utilisateur sera par ailleurs déchu du bénéfice du terme en cas de publication d'un protêt d'une traite à sa charge ou de la signification d'une citation pour arriérés de cotisations par l'ONSS et ce, à compter de la publication de ce protêt ou de la date de cette citation. Les accessoires stipulés ci-avant seront également dus de plein droit à compter de la déchéance du bénéfice du terme.
Article 19
L'Entreprise de travail intérimaire aura le droit, à tout moment, avec effet immédiat, sans autorisation du juge, sans mise en demeure préalable et sans paiement d'une quelconque indemnité ou respect d'un délai de préavis, de retirer son personnel et dissoudre le contrat, notamment, mais ceci n'est pas exhaustif, dans les cas suivants :
- si l'Utilisateur, malgré une mise en demeure écrite avec prise en compte d'un délai minimum de 7 jours calendrier, reste en défaut de respecter dans les délais et comme il se doit une ou plusieurs des obligations découlant du contrat et des conditions générales, dont le paiement en temps et en heure des factures
- en cas d'atteinte à la législation en vigueur et aux bonnes mœurs par l'Utilisateur
- en cas de demande d'application de la loi relative à la continuité des entreprises ou d'un aveu de faillite par l'Utilisateur
- en cas de liquidation ou d'arrêt des activités de l'Utilisateur
- en cas de décision de l'assureur-crédit de ne plus assurer le contrat entre l'Entreprise de travail intérimaire et l'Utilisateur. Dans ce cas, l'Entreprise de travail intérimaire adressera un communiqué à l'Utilisateur faisant part de son intention et respectera un délai de préavis de 7 jours calendrier.
En cas de dissolution, l'Entreprise de travail intérimaire se réserve également le droit d'exiger une indemnité pour les frais, intérêts et dommages subis et tous les montants exigés par l'Entreprise de travail intérimaire à l'Utilisateur seront immédiatement exigibles.
Article 20
L’Utilisateur s’engage à ne pas engager les intérimaires proposés ou mis à sa disposition par l’Entreprise de travail intérimaire avant qu’ils n’aient presté 988 heures en qualité d’intérimaires. Si l’Utilisateur souhaite néanmoins entrer plus tôt, pour la même ou une autre fonction, dans une relation de travail avec l’intérimaire, il s’engage à en avertir préalablement et par écrit l’Entreprise de travail intérimaire et à lui payer à titre de dédommagement pour le préjudice subi par l’Entreprise de travail intérimaire un montant égal à 25 % du salaire annuel brut (c’est-à-dire le salaire horaire prévu pour la fonction * 38 * 4,33 * 13,92) du travailleur intérimaire concerné. Ladite indemnité est fixée forfaitairement, de commun accord entre l’Utilisateur et l’Entreprise de travail intérimaire, de manière à correspondre au préjudice subi par l’Entreprise de travail intérimaire, estimé sur la base des frais que l’Utilisateur aurait dû engager pour la prospection, la sélection et le screening d’un travailleur de même qualification et eu égard au manque à gagner, et ce sans préjudice du droit de l’Entreprise de travail intérimaire de prouver que le dommage réellement subi par elle excède l’indemnité susmentionnée. L’Utilisateur sera également redevable de cette indemnité si le travailleur intérimaire, après la fin de la mise à disposition, entre dans une relation d’emploi avec l’Utilisateur alors qu’une période de 988 heures ne s’est pas encore écoulée entre le premier jour de cette mise à disposition et le premier jour de la relation de travail entre l’Utilisateur et le travailleur intérimaire.
On entend par engager ou ‘entrer dans une relation d’emploi avec le travailleur intérimaire’ :
- la conclusion par l’Utilisateur d’un contrat de travail avec le travailleur intérimaire;
- la mise à disposition par un tiers (e.a. une autre entreprise de travail intérimaire) du travailleur intérimaire concerné chez l’Utilisateur;
- la conclusion d’un contrat d’entreprise avec le travailleur intérimaire ou avec un tiers ayant engagé le travailleur intérimaire à cet effet;
- la conclusion d’un contrat de travail entre le travailleur intérimaire et un tiers, alors que l’Utilisateur et ce tiers appartiennent au même groupe, sont dans un rapport de filiale à société-mère ou sont des sociétés liées ou associées, selon les termes du titre II, Chapitre II du Code des sociétés.
On entend par travailleur intérimaire :
- le travailleur intérimaire sélectionné par l’Entreprise de travail intérimaire et mis à la disposition de l’Utilisateur sous contrat de travail intérimaire;
- le candidat-travailleur intérimaire présenté à l’Utilisateur par l’Entreprise de travail intérimaire.
Article 21
Sur la base des articles 1226 et suivants du Code Civil, si l’Utilisateur rompt unilatéralement et prématurément le Contrat ou si, indépendamment de la volonté de l’Entreprise de travail intérimaire et/ou de l’intérimaire, le nombre d’heures prestées est moins important que le nombre d’heures convenu avec l’Utilisateur, celui-ci sera tenu de payer à l’Entreprise de travail intérimaire, à titre de clause de dédommagement forfaitaire et irréductible, une somme égale aux montants des factures qui auraient été établies par l’Entreprise de travail intérimaire si ce Contrat avait été exécuté totalement, avec un minimum de 150 EUR par jour calendrier. Ceci vaudra également en cas de nullité du Contrat entre l’Entreprise de travail intérimaire et l’Utilisateur pour cause de non-respect par ce dernier des obligations qui lui sont imposées par la Loi ou à la suite de renseignements inexacts fournis à la conclusion dudit Contrat. L'Entreprise de travail intérimaire se réserve le droit d'exiger une indemnité plus importante si elle peut prouver que les dommages réellement subis sont supérieurs au forfait précité.
Article 22
L’Entreprise de travail intérimaire collectera les données à caractère personnel de l’Utilisateur, notamment l’adresse e-mail, à des fins de facturation, pour le traitement des demandes ainsi que pour informer l’Utilisateur sur ses services et offres promotionnelles. L’Utilisateur pourra s’opposer à ce type d’informations par e-mail (info@usgpeople.be) ou par courrier à l’attention du département Marketing au siège social. L’Utilisateur disposera d'un droit d’accès aux et de correction des données conservées par l’Entreprise de travail intérimaire.
L’Utilisateur est l’Entreprise de travail intérimaire s’engagent explicitement à respecter intégralement toute législation en vigueur en matière de traitement des données et de vie privée, en ce compris et sans limitation le Règlement Général sur la  Protection des Données (RGPD) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la libre circulation de ces données et au retrait de la Directive 95/46EG, en même temps que toute législation  s’y rapportant qui découle du Règlement
Article 23
Les présentes conditions générales ne pourront comporter aucune rature et auront priorité sur toutes les autres. Une dérogation à ces conditions générales ne sera possible que moyennant un accord écrit.
Article 24
Les présentes conditions générales seront régies par le droit belge. En cas de litige, seuls les tribunaux d’Anvers – division Anvers seront compétents.